Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2012, n° 11/19644
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 4 octobre 2012
- Numéro
- 11/19644
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant que la S.A.R.L. SYSTÈME ALUMINIUM POUR LE BÂTIMENT ET L'INDUSTRIE a fait pratiquer auprès de la société MURANO une saisie-attribution à exécution successive le 23 février 2011 en exécution d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 8 février 2010 à l'encontre de la Société FONCIÈRE DU TROCADE […] BÂTIMENT ET L'INDUSTRIE que la demande subsidiaire présentée devant la Cour visent à obtenir la fixation de la somme de 120 994,72 euros au profit de cette dernière au redressement judiciaire de la société MURANO ; que cette demande subsidiaire est donc recevable ; Que néanmoins, il ressort de l'acte de saisie que la société MURANO n'a pas reconnu être débitrice des fonds saisis et qu'il n'est pas établi qu'elle a été jugée débitrice de ces fonds ; que le refus de paiement de l'intimée ne porte pas sur des sommes qu'elle a reconnues devoir ou dont elle a été jugée débitrice ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article R211-9 pré-cité ne peuvent recevoir application, en l'espèce ; Considérant que la S.A.R.L. SYSTÈME ALUMINIUM POUR LE BÂTIMENT ET L'INDUSTRIE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de dommages et intérêts et des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE les autres demandes des parties ; CONDAMNE la S.A.R.L. SYSTÈME ALUMINIUM POUR LE BÂTIMENT ET L'INDUSTRIE aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.