Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2012, n° 12/16672

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 5
Date
12 décembre 2012
Numéro
12/16672
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la régularité de la saisine de la cour L'article 914 du Code civil n'a pas prévu de forme particulière pour la requête saisissant la cour. Les conclusions aux fins de déféré déposées le 18 juillet 2012 par la compagnie AXA Belgium répondent aux conditions posées par les articles 914 et 494 du code de procédure civile. Elles sont motivées. Elles indiquent la juridiction saisie et comportent un bordereau récapitulant les pièces invoquées. La cour est par conséquent valablement saisie. S […] ium dont le siège social est à [Adresse 1]. S'agissant de vices de forme, la nullité de l'acte n'est encourue qu'à charge pour le destinataire de prouver le grief que lui a causé l'irrégularité formelle. Si l'adresse est complète puisque la signification porte bien le numéro (25) auquel le siège social de la société Stolz Sequipag est situé, sa forme n'est pas précisée. Toutefois cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner la nullité de la signification dès lors que les mentions de l'acte étaient suffisantes pour permettre à son destinataire d'identifier la requérante et de régulariser appel en temps utile. La signification du 15 avril 2011 est régulière et a fait courir le délai d'appel. Celui-ci a été régularisé le 24 mai 2011, soit après l'expiration du délai d'un mois . Il est par conséquent irrecevable. L'ordonnance déférée à la cour sera réformée en toutes ses dispositions. La SA Stolz Sequipag supportera les dépens d'appel . En équité, elle sera condamnée à payer à la compagnie AXA Belgium la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare régulière la saisine de la cour. Réforme l'ordonnance rendue le 3 juillet 2012 par le conseiller de la mise en état, en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 24 mai 2011 par la société Stolz Sequipag. Condamne la SA Stolz Sequipag à payer à la compagnie AXA Belgium la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA Stolz Sequipag aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.