Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2012, n° 11/05891

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
6e Chambre A
Date
22 novembre 2012
Numéro
11/05891
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

.../... .../... SUR CE, En l'état des dernières écritures des parties, il convient de constater que seuls sont discutés le principe de la prestation compensatoire et le cas échéant du montant en capital et/ou sous forme de rente viagère revenant à l'épouse. Les autres dispositions de la décision déférée ne font l'objet d'aucune critique et seront en conséquence, purement et simplement confirmées. ' Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au de […] appartement appartenant au père de Madame [Z] [P] épouse [L], décédé. Ils ont perçu 27 000 € chacun. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a dit que la rupture du mariage crée une disparité entre les situations respectives des parties au détriment de Madame [Z] [P] épouse [L] qu'il convient de compenser en lui allouant une prestation compensatoire. .../... .../... Cependant, dans la mesure où Madame [Z] [P] épouse [L] a perçu et va percevoir d'importantes sommes au titre de la liquidation de la communauté, qu'elle a également reçu un capital au titre d'une succession, que ces sommes pourront être utilement placées, il convient de lui allouer au titre de la prestation compensatoire, la somme en capital de 150 000 €. Le jugement sera donc infirmé de ce chef en ce qu'il a accordé une rente viagère en sus du capital. ' Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes présentées à ce titre. * ** DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS / LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics ; Infirme partiellement le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NICE du 18 Mars 2011 en ses dispositions concernant la prestation compensatoire allouée à Madame [Z] [P] épouse [L], Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur [I] [L] à payer à Madame [Z] [P] épouse [L] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 150 000 €, Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt, Y AJOUTANT, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à application de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.