Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2013, n° 11/14208
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 16 janvier 2013
- Numéro
- 11/14208
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR Considérant que l'acte notarié du 26 février 2009 rappelle en page 18, sous le titre 'Négociations', que : 'Les parties reconnaissent expressément que les termes, prix et conditions de la présente vente ont été négociés par LA MAISON DE L'IMMO à [Localité 11] (.....). En conséquence le VENDEUR qui en a seul la charge, doit à l'agence une rémunération de DIX MILLE EUROS (........)' ; que le jour même le notaire a remis aux vendeurs la somme leur revenant sur le prix de vente dimi […] commission qu'il produit aux débats, ainsi libellée :' je requiers le notaire de ne pas procéder au paiement de la commission ci dessus', ne porte aucune date ; qu'en revanche ce n'est que par lettre recommandée du 27 février 2009 mais reçue le 3 mars 2009 par le notaire, que les consorts [V] ont notifié à celui-ci leur volonté de s'opposer au paiement de la commission litigieuse ; que sur ce point il sera au demeurant observé que dans cette correspondance ceux-ci qui rappellent leur refus qu'ils auraient manifesté lors de la signature de l'acte de vente, ne font cependant nullement référence à la mention qu'ils soutiennent avoir apposé le même jour sur le bon de commission ; Considérant qu'en l'état de ces constatations il ne peut être retenu de faute à l'encontre du notaire; que les consorts [V] seront en conséquence déboutés de leurs demandes ; que le jugement déféré sera ainsi infirmé ; Considérant qu'en l'état de cette décision et eu égard à l'équité il convient d'accorder à Maître [Z] [S] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare Mme [K] [J], épouse [V], M. [X] [V] et M. [P] [V] mal fondés en leurs demandes et les en déboute, Condamne Mme [K] [J], épouse [V], M. [X] [V] et M. [P] [V], in solidum, à payer à Maître [Z] [S], une indemnité d'un montant de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Condamne Mme [K] [J], épouse [V], M. [X] [V] et M. [P] [V] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.