Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2012, n° 10/23143

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 1
Date
18 septembre 2012
Numéro
10/23143
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la recevabilité à agir de la société UVEX : Considérant que la société UVEX expose tout d'abord qu'elle est recevable à agir du fait de la cession des créances de dommages et intérêts liés au préjudice pécuniaire subi, cession intervenue par les consorts [I] à son profit en décembre 2002, soulignant que ce point a été irrévocablement jugé par l'arrêt, non touché sur ce point par la cassation ; qu'elle a également intérêt à agir pour en obtenir le paiement ; Que la SELAFA LAMY LEXEL s […] tion aux règles sociales et pénales, ne pouvait qu'avoir lieu, quand bien même la SELAFA LAMY LEXEL n'aurait pas commis les fautes qui lui sont reprochées, dès lors que ce remboursement était inéluctable pour éviter aux actionnaires concernés d'éventuelles condamnations ; qu'en conséquence la société UVEX, cessionnaire des actionnaires, ne peut qu'être déboutée de ses demandes ; Considérant dès lors que, pour ces motifs, qui se substituent à ceux du jugement querellé, celui-ci sera confirmé en ce qu'il a débouté la société UVEX de sa réclamation ; Que, dans ces conditions, la demande de garantie faite par la SELAFA LAMY LEXEL à M. [D] et à la société MBA-Audit n'a pas lieu d'être examinée ; Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. [D] et à la société MBA-Audit seuls, d'indemnités procédurales de la part de la SELAFA LAMY LEXEL dans la mesure précisée au dispositif ; que leur demande de dommages et intérêts n'apparaît cependant pas justifiée et qu'ils en seront déboutés ; Considérant qu'en raison de sa faute la SELAFA LAMY LEXEL supportera seule les dépens d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société UVEX, Rejette les autres demandes, Condamne la SELAFA LAMY LEXEL à payer à M. [D] et à la société MBA-Audit la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER / LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.