Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2012, n° 11/09753
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 27 janvier 2012
- Numéro
- 11/09753
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en l'absence d'autorisation préalable donnée par le président, les notes déposées au greffe après la clôture des débats, par les parties doivent être déclarées irrecevables, en application de l'article 445 du Code de procédure civile ; Attendu que l'article 4 du code de procédure pénale n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile et qu'il ne s'applique pas aux procédures d'exécution ; Attendu qu'il n'est pas éta […] bre 2009, à l'encontre des époux [E], à la demande de la Camefi et d'ordonner la radiation de son inscription à la conservation des hypothèques ; Attendu qu'il n'est pas établi que la Caisse Méditerranéenne de Financement avait, à priori, conscience de l'irrégularité de l'acte notarié présenté à l'appui des poursuites de saisie immobilière diligentées à l'encontre des époux [E] ; Qu'il ne peut ainsi lui être reproché d'avoir commis une faute, ni, d'avoir abusivement mis en place une mesure conservatoire ; Attendu que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Monsieur et Madame [E] est, en conséquence rejetée ; Attendu qu'il était équitable, de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ; Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne les demandes, en dommages et intérêts, et, relative aux frais non compris dans les dépens, formées par Monsieur [J] [E] et Madame [P] [M] ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel comme régulier en la forme, Déclare irrecevables les notes déposées par les parties après la clôture des débats, Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les demandes, en dommages et intérêts, et, relative aux frais non compris dans les dépens, formées par Monsieur [J] [E] et Madame [P] [M], Statuant à nouveau sur ces chefs, Rejette la demande en dommages et intérêts formés par Monsieur et Madame [E], Rejette la demande formée en première instance par Monsieur [J] [E] et Madame [P] [M], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.