Cour d'appel de Paris, 3 février 2012, n° 05/02141
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 3 février 2012
- Numéro
- 05/02141
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Considérant que Madame [W] estime que les données de la science médicale imposaient de réaliser un bilan respiratoire pré-thérapeutique avant une irradiation de la paroi thoracique dont l'absence caractérise une négligence ayant entraîné de manière certaine et directe une aggravation de son état pulmonaire et a empêché la reconstruction mammaire comme cela résulte du 1er rapport d'expertise du Docteur [C], qu'elle reproche au Docteur [S] de se contenter de reprendre à son compte l'affi […] de telles atteintes respiratoires sont rares et que les antécédents chirurgicaux de Madame [W] remontent à plus de 30 ans sans signe clinique patent d'insuffisance respiratoire pré-opératoire 'pouvant inciter à de plus amples discussions' (p. 8, idem) ; Qu'en tout état de cause Madame [W] ne formule aucune demande de dommages-intérêts au titre d'un dommage moral spécifique résultant, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du défaut de l'information légalement due ; Considérant en l'état de ces constatations qu'il y a lieu d'infirmer les jugements déférés et de débouter Madame [W] de toutes ses demandes ; Qu'il est rappelé en tant que de besoin que l'infirmation des décisions entreprises vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire des décisions infirmées, les intérêts légaux courant à compter de la signification du présent arrêt ; *** Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que Madame [W], qui succombe en son appel, bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME les jugements des 22 juin 2004, 26 octobre 2004 et 22 mars 2005 rendu par le Tribunal de grande instance de CRETEIL en toutes leurs dispositions, STATUANT A NOUVEAU, DÉBOUTE Madame [G] [W] de l'ensemble de ses demandes, DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée aux jugements déférés à la Cour, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE Madame [G] [W] au paiement des dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertises et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.