Cour d'appel de Douai, 19 juin 2012, n° 11/04799
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 19 juin 2012
- Numéro
- 11/04799
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que la société GROUPE RENAIRGIES, ayant pour gérant Monsieur [T], immatriculé le 10 décembre 2007, a ouvert, le 25 novembre 2007, auprès de la CAISSE de [Adresse 9] un compte courant ; que, par acte du 11 décembre 2007, la société GROUPE RENAIRGIES a obtenu de cette banque un prêt d'un montant de 33.000,00 euros, Monsieur [T] se portant caution dans la limite de 15.000,00 euros ; que, le 4 juin 2009, Monsieur [T] s'est porté caution, à hauteur de 48.000,00 euros, au titre des […] cautionnement du 4 juin 2009 Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties que l'engagement du 20 septembre 2009 s'est substitué par novation au cautionnement du 4 juin 2009, point qui était dans le débat en première instance et sur lequel les premiers juges, contrairement à ce qu'affirment la SELARL [C] - [D] ès qualités et Monsieur [T], n'ont pas statué ultra petita ; que, dès lors que la convention novatoire est annulée, la première obligation - celle ayant sa source dans le cautionnement du 4 juin 2009 - reprend toute sa force ; que c'est, dans ces conditions, à raison que le jugement a prononcé, sur le fondement de cet engagement, la condamnation de la caution au paiement de la somme de 48.000,00 euros au titre du solde débiteur du compte courant; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu que la Cour rejettera la demande d'octroi de délais de paiement, Monsieur [T] ayant disposé de délais suffisants depuis la mise en demeure du 29 octobre 2009 ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SELARL [C] - [D] ès qualités et Monsieur [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.