Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2011, n° 11/01805
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre A
- Date
- 25 novembre 2011
- Numéro
- 11/01805
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'ULIF est une association qui a pour objet d'organiser en France un culte public israélite libéral, ainsi que des cours d'instruction religieuse et toutes activités annexes d'ordre religieux, culturel, éducatif ou social. Cette association est administrée par un conseil composé de 9 membres au moins et de 21 membres au plus. Les rabbins sont nommés par le conseil à la majorité absolue de ses membres. Le conseil a le pouvoir de licencier. Si d'ordinaire un rabbin s'entend d […] préavis, ses congés payés afférents et son indemnité de licenciement. La cour étant saisie de l'appel incident de l'association ULIF aux fins d'entendre M. [F] débouté de toutes ces demandes, les sommes de 10 890 euros et de 4 080 euros sont perdues. Le salarié ne recevra pas 50 000 euros pour harcèlement, injures et violation de l'obligation de sécurité 'd'exécution de bonne foi du contrat de travail' (sic) eu égard aux motifs précédemment adoptés. Du chef du nécessaire préjudice né son licenciement illégitime M. [F] ne dit rien de son devenir professionnel. Il percevait au sein de l'association ULIF, dont il était l'unique salarié, un salaire brut mensuel de 3 277,60 euros. La cour dispose dès éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 10 000 euros son exacte et entière réparation. Le présent arrêt étant constitutif du droit de créance l'intérêt moratoire courra à compter de son prononcé, sans bénéfice de l'anatocisme. Sur les demandes accessoires : Les parties succombant partiellement en leurs demandes, les entiers dépens seront partagés par moitié entre elles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il dit illégitime le licenciement ; Et, statuant à nouveau : Rejette l'action résolutoire ; Condamne l'association ULIF à verser 10 000 euros à M. [F] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rejette le surplus des demandes du salarié ; Fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.