Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2012, n° 11/15969

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre B
Date
27 novembre 2012
Numéro
11/15969
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande de complément d'expertise: [B] [Z] sollicite la désignation de Monsieur [O] afin qu'il réexamine son projet de bornage à la lumière du plan de délimitation annexé à l'acte de vente du 28/4/1998 ( cession Vergnes [P] ) qui n'avait pas été produit pendant la durée des opérations d'expertise. Elle indique que ce plan était nécessaire pour l'expertise. Toutefois, il ne comporte aucune précision sur la limite litigieuse, et ne permet en aucun cas d'en déduire, co […] clairement opté pour la mitoyenneté de la limite de propriété en fonction de l'emplacement du fossé, peu important qu'il ait disparu, et rien ne permettant de considérer que la mitoyenneté n'a été reconnue que sur une partie de la limite séparative, comme le soutient [B] [Z]. Le premier tracé proposé par l'expert est conforme à ces décisions dont la première a l'autorité de chose jugée, ainsi qu'aux plans cadastraux de 1963 et 1976 présentant un tracé rectiligne, de même qu'au plan de délimitation annexé à l'acte de vente du 28/4/1998 dont se prévaut [B] [Z]. [B] [Z] prétend encore que la mitoyenneté s'est éteinte par prescription, mais l'article 706 du code civil qu'elle invoque ne s'applique qu'aux servitudes, et non à la mitoyenneté qui s'analyse en un droit de propriété indivise. Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement ayant retenu la solution n°1 préconisée dans le plan de bornage du 29/4/2010 de l'expert [O] sera confirmé en toutes ses dispositions, avec les conséquences prévues sur les obligations mises à la charge de [B] [Z] et le rejet de ses demandes reconventionnelles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant Publiquement et par arrêt contradictoire CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNE [B] [Z] à payer 2 000 euros à [U] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE [B] [Z] aux dépens d'appel qui seront distraits dans les conditions prévues par l' article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.