Cour d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2012, n° 09/00667
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 décembre 2012
- Numéro
- 09/00667
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR Attendu qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise technique du docteur [Z] que, pour l'agression physique subie par Monsieur [E] sur son lieu de travail le 1er avril 1997, l'arrêt de ses activités professionnelles est justifié jusqu'au 18 juillet 1997 et que la consolidation médico-légale doit être fixée au 19 juillet 1997, Attendu que Monsieur [E] fait valoir, à l'appui de ses demandes indemnitaires, - qu'il a subi, jusqu'au 20 août 2002, en raison des séquelles de s […] réparation des préjudices qu'il invoque en complément de ceux déjà pris en charge par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au titre des articles L.431-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Attendu, sur la demande subsidiaire, que la contre expertise sollicitée, qui ne pourrait porter que sur la date de consolidation, n'apparaît pas justifiée dés lors que le docteur [Z], qui a pris connaissance du certificat médical du médecin traitant de Monsieur [E] mentionnant l'existence d'une incapacité de travail jusqu'au 5 juillet 2002 suite à des séquelles physiques et psychiques, a, en conclusion de ses constatations médicales, fixé la date de la consolidation médico-légale au 19 juillet 1997 et que rien ne vient, dans les éléments produits en cause d'appel, à l'encontre d'une telle conclusion, Attendu que Monsieur [E] sera par suite également débouté de cette demande, Attendu enfin que Monsieur [E], qui succombe dans l'ensemble de ses prétentions, doit être débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déboute Monsieur [O] [E] de ses demandes à l'encontre de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. F.CHANVRIT Jean-Paul ROUX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.