Cour d'appel de Paris, 21 mars 2012, n° 11/17673
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 21 mars 2012
- Numéro
- 11/17673
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR Sur la compétence du juge des référés : Considérant que l'article 357 du code des douanes, selon lequel les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception, n'exclut pas la compétence des juridictions civiles en cas d'existence d'une voie de fait ou d'un trouble manifestement illicite ; Que dans cette dernière hypothèse, il résulte de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile que […] aleur totale de 115 540 euros ; Considérant que ces opérations d'immobilisation des marchandises, dans les conditions précitées, ont, de tout évidence, causé un préjudice économique important à la société SYBILLE, constitué tant par l'atteinte au fonctionnement commercial de l'entreprise, s'exerçant dans le domaine de la mode et, donc, soumis à un renouvellement rapide des modèles, résultant de l'obstruction de son approvisionnement et de son impossibilité de satisfaire ses clients dans les délais requis, engendrant nécessairement une perte de chiffre d'affaires, que de l'atteinte à son image ; qu'il y a lieu de lui allouer une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation de ce préjudice, incontestable ; Sur les autres demandes : Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SYBILLE les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ; Considérant que la société CINQ HUITIEMES, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme les ordonnances N°RG 11/56355 et RG 11/56356 du 6 septembre 2011, sauf en ce qu'elles ont mis hors de cause la société FLANKER et reçu Monsieur le Directeur Général des douanes et droits indirects en son intervention volontaire, Statuant à nouveau, Déclare le juge des référés compétent, Ordonne la mainlevée immédiate des mesures de retenue et saisie douanières consignées dans les procès-verbaux des 10 juin 2011, 28 juin 2011 et 19 juillet 2011, Condamne la SA CINQ HUITIEMES à payer à la SAS SYBILLE ACCESSOIRES la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, Condamne la SA CINQ HUITIEMES aux dépens de première instance, Y ajoutant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.