Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2013, n° 11/14068
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 16 janvier 2013
- Numéro
- 11/14068
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'audiogramme a été réalisé le 27 décembre 2006, après 4 jours pleins d'arrêt de l'exposition aux bruits, et la déclaration de maladie professionnelle a été faite le 20 janvier 2007. La Cour a constaté d'une part que les critères posés par le tableau 42 étaient remplis puisque l'activité visée au § 4 est « la manutention mécanisée de récipients métalliques » et que la maladie est reconnue si la perte auditive est d'au moins 35 décibels ( 50 et 53 décibels en l'espèce ), le […] 19 septembre dernier: il y est précisé que les mesures ont été faites à l'intérieur du casque anti-bruit , dont il est admis que M.[M] le portait en permanence. Les rédacteurs de ce rapport ont constaté que ce casque réduisait le niveau sonore réellement ressenti par le salarié à (84 dB ' 32 dB = ) 52 Db. La Cour considère que le port du casque anti-bruit réduisait de manière significative le niveau sonore des bruits auxquels avait été exposé M.[M]. Selon le rapport du 28 janvier 2003 « Continental CAN », le seuil d'alerte est 85 dB et le seuil de danger est 90dB (voir page 4). L'appelante a rapporté la preuve que son salarié, M.[M], avait été exposé à des bruits de faible intensité à son poste de travail et qu'une exposition professionnelle à des bruits effectivement ressentis de 52 dB ne peut pas être la cause de l'origine et du développement de sa surdité dans les conditions fixées par le tableau 42. La Cour considère que les éléments de fait ci-dessus analysés permettent d'exonérer la société Ball Packaging de la présomption d'imputabilité de la pathologie reconnue par la Caisse.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant en matière de sécurité sociale, Vu l'arrêt de cette Cour en date du 19 septembre 2012 qui a constaté que les critères prévus par le tableau 42 des maladies professionnelles sont établis et a rejeté les critiques de la société Ball Packaging sur le caractère professionnel de la maladie de M.[M], Déclare fondée la demande de la société Ball Packaging tendant à être exonérée de la présomption d'imputabilité, En conséquence, infirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 6 juillet 2011, Et statuant à nouveau: Déclare inopposable à la société Ball Packaging la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie en da
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.