Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2012, n° 10/18697
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 23 novembre 2012
- Numéro
- 10/18697
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Les statuts de l'association ADMR Nord 77, adoptés le 26 juin 2004 pour une durée illimitée, contiennent l'engagement, inscrit à l'article 12, d'adhérer à la fédération du département et de régler les cotisations. L'article 11 prévoit d'autre part que, sous réserve des dispositions précédentes, une assemblée générale extraordinaire peut proposer des modifications aux statuts, de même que décider la dissolution de l'association locale, sa fusion avec une association voisine […] à la liberté d'association et au droit corrélatif énoncé par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 pour tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé de s'en retirer en tout temps. Faute par l'association de s'être conformée à cette formalité, la fédération est fondée à faire juger que la décision lui est inopposable pour obtenir le recouvrement des cotisations de l'année 2008, également exigibles par application de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 qui assortit la faculté appartenant à tout membre d'une association de s'en retirer de l'obligation de s'acquitter 'des cotisations échues et de l'année courante'. C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné la fédération à rembourser les cotisations de juin à octobre 2008. L'association est au contraire redevable de la somme de 11 708,72 euros représentant le solde de l'année 2008, augmentée des intérêts légaux tels que sollicités à compter de l'arrêt. Il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens que l'appelante a été contrainte d'exposer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Déclare inopposable à la fédération ADMR de Seine et Marne la délibération d'assemblée générale extraordinaire de l'association ADMR Nord 77 aujourd'hui dénommée Nord 77 SAAD tenue le 30 mai 2008, Condamne l'association Nord 77 SAAD à payer à la fédération ADMR de Seine et Marne la somme de 11 708,72 euros représentant le solde des cotisations de l'année 2008 augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du présent arrêt, La déboute de toutes ses demandes, La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront directem
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.