Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2012, n° 11/09379
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 18e Chambre
- Date
- 9 octobre 2012
- Numéro
- 11/09379
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT - sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. - sur le fond Dès lors qu'à la date du licenciement prononcé le 23 juin 2009, l'employeur avait connaissance de la seule décision de refus de prise en charge par la C.P.A.M. de l'arrêt de travail à compter du 26 mai 2008 au titre de la législation professionnelle et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il était informé d'u […] cherche effective, sérieuse et loyale de reclassement, tant au sein de l'entreprise que du groupe, en recueillant notamment les avis des délégués du personnel et d'une élue du comité d'entreprise, secrétaire au CHSCT, qui ont conclu à l'impossibilité de tout reclassement, en s'entretenant avec le salarié et en lui transmettant un questionnaire qu'il a refusé de renseigner, en adressant des lettres détaillées aux sociétés du groupe, qui ont toutes répondu de manière négative, et en proposant vainement une permutation de poste au personnel de ces entreprises. En conséquence, le salarié ne pouvant prétendre à un complément d'indemnité de licenciement ni à des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, inapplicables en la cause, ni subsidiairement à des dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, comme au titre d'un préjudice moral distinct faute de prouver l'existence d'une quelconque faute imputable à l'employeur, le jugement qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes sera confirmé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Reçoit l'appel, Confirme le jugement déféré, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne l'appelant aux dépens d'appel. LE GREFFIER. LE CONSEILLER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.