Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 septembre 2012, n° 11/22246
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 17e Chambre B
- Date
- 6 septembre 2012
- Numéro
- 11/22246
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur le rappel de salaire conventionnel : Attendu qu'il n'est pas discuté que Monsieur [B] [L] bénéficiait de la position 3.1 et disposait de la plus large autonomie d'initiative et d'une grande latitude dans l'organisation de son travail et la gestion de son temps comptabilisé en forfait de 218 jours de travail par an et qu'il devait, par conséquent, bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie conformément aux dispositions de l' […] rait des missions du salarié pendant 17 mois, de mai 2009 à septembre 2010 et l'attribution de tâches de secrétariat et de tâches sélectionnées en dehors du champ de compétence de la société à partir d'octobre 2010, il convient d'allouer à Monsieur [B] [L] la somme de 40 000 € à titre de dommages intérêts tous préjudices confondus eu égard à la dégradation de ses conditions de travail et à la dégradation de de son état de santé « en lien avec son travail » constatée par le médecin du travail (courriel du 28.12.2010 adressé par [M] [X], médecin du travail, au PDG de la SAS SAMOP) ; Attendu qu'il convient, par ailleurs, d'ordonner à la SAS SAMOP de réintégrer Monsieur [B] [L] dans ses pleines fonctions et, compte tenu de la mauvaise volonté de l'employeur qui ne tient pas compte des demandes de l'inspecteur du travail, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE, Reçoit les appels en la forme, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS SAMOP au paiement d'un complément de salaire conventionnel, de la prime conventionnelle de vacances et de dommages-intérêts, sauf à réformer les montants alloués, et en ce qu'il a condamné la SAS SAMOP à payer à Monsieur [B] [L] 870 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS SAMOP (Société d'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage Publique) à payer à Monsieur [B] [L] : -18 201 € bruts de complément de salaire conventionnel jusqu'au 31 mai 2012, -2690,86 € bruts de prime conventionnelle de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.