Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2012, n° 10/11022
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 11 octobre 2012
- Numéro
- 10/11022
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION : En présence d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'un licenciement prononcé postérieurement, il convient en premier lieu d'examiner le bien fondé des griefs invoqués au soutien de cette demande. Si ces griefs sont fondés, la rupture comporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, et rend sans objet l'examen des griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement qu'il a lui-même prononcé. - Sur la demande de résiliat […] é ne peut être tenu pour responsable à l'égard de l'employeur des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l'exécution du contrat de travail. Il résulte des débats que Mme [L] bénéficiait de la toute confiance de l'ancien président de l'Association auquel elle a du ses successives promotions et l'extension de ses prérogatives au sein de l'association, sans que les éléments d'un quelconque contrôle apparaisse avoir été mis en place. Il apparaît, certes, que certains faits dénoncés apparaissent contestables, tels que la double gratification d'un véhicule de fonction et d'une indemnité de transport. Il n'en demeure pas moins, qu'aucun élément produit aux débats ne permet de conclure que sont imputables à une faute lourde de Mme [L], les faits dénoncés par l'Association , dès lors que les avantages critiqués par l'Association relevaient de décisions du président, non de Mme [L]. Il s'ensuit qu'à défaut d'établir la réalité d'une faute lourde imputables à Mme [L], l'employeur n'est pas fondé en sa demande. Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que les faits de harcèlement moral sur la personne de Mme [B] [L] sont établis, Dit que de tels faits auraient justifié le prononcé de la résiliation de son contrat de travail , Dit, en conséquence, que son licenciement s'analyse en un licenciement nul, Condamne l'Association l'Entraide du Cinéma et des Spectacles à payer à Mme [K] [L] venant aux droits de sa mère, décédée, les sommes suivantes : * 36 981,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 3 698,12 € au titre des congés payés afférents * 36 981,18 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, ces somm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.