Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2011, n° 10/02693
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 14 décembre 2011
- Numéro
- 10/02693
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la portée de l'appel : Peu importe que l'appel ait été limité par Monsieur [X], puisqu'en cause d'appel il est possible en matière sociale de formuler de nouvelles demandes et il convient dès lors de les examiner et d'y répondre. Sur le licenciement Il est soutenu par Monsieur [X] que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, qu'il est intervenu alors qu'il était déclaré en inaptitude professionnelle et que l'employeur à manqué à son obligation de reclassement. Le […] sse le maximum hebdomadaire autorisé. Or toutes ces affirmations sont une fois de plus contredites par le contrôle approfondi de l'URASSF pour les périodes considérées ; et dès lors cette demande est injustifiée. Sur la demande au titre de la journée compensatrice de l'année 2006 2007 : C'est à l'occasion de la modification législative de la durée du travail que le jour férié supplémentaire aurait disparu et Monsieur [X] affirme que cette disposition restait applicable pour l'année 2006 et 2007. Or il ne s'agit que d'une simple affirmation et force est de constater que pour cette demande comme pour toutes les autres demandes présentées devant la Cour il n'est pas justifié que cette journée ne lui aurait pas été acquittée pas plus qu'il n'est justifié qu'il l'aurait réclamée, et en l'état il sera débouté de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La partie qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur [W] des frais exposés dans l'instance afin d'assurer sa représentation dans le cadre de la présente instance à concurrence de la somme de 3.000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne la jonction des dossiers numéros 10/02693 et 10/02978 sous un seul et même numéro : 10/02693. Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Déboute Monsieur [X] de toutes ses demandes. Condamne Monsieur [X] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit qu'il sera tiré toutes les conséquences de la présente décision quand aux sommes déjà acquittées par Monsieur [W]. Déboute Monsieur [W] de toutes ses autres demandes. Condamne Monsieur [X] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.