Cour d'appel de Lyon, 6 septembre 2012, n° 11/04479
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 6 septembre 2012
- Numéro
- 11/04479
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que [N] [M] a été engagé par la société d'économie mixte [6] (ci-après la S.E.M. brievitatis causa) en qualité de joueur de basket-ball professionnel suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2009 ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 11 novembre 2006 [N] [M] a été déclaré inapte à son poste de travail suivant avis du médecin du travail du 19 septembre 2007 ; qu'il a refusé la proposition de reclassement qui lui a al […] 16 décembre 2008 ; Attendu qu'il convient de tenir compte de la réévaluation automatique du salaire au 1er juillet de chaque année expressément prévue par l'article 4 alinéa 1er du contrat de travail ; Attendu enfin que ni l'article 4 ni aucune des autres clauses dudit contrat ne prévoit l'intégration des congés payés dans le salaire mensuel du joueur ; Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de réformer de ce chef et de condamner la S.E.M. à payer à [N] [M] la somme nette de 169 624,36 € à titre de salaire pour la période du 20 octobre 2007 au 16 décembre 2008, outre celle de 16 962,43 € pour les congés payés y afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2007, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour l'appelant a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société intimée ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi, Réformant le jugement rendu entre les parties le 16 décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de CHALON-SUR-SAÔNE, déboute [N] [M] de sa demande en payement de salaire et de congés payés y afférents pour la période du 20 septembre au 19 octobre 2007 ; Condamne la S.E.M. [6] à lui payer la somme de 169 624,36 € à titre de salaire pour la période du 20 octobre 2007 au 16 décembre 2008 outre celle de 16 962,43 € pour les congés payés y afférents, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2007 ; La condamne à lui payer une indemnité de 3
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 1 juillet 2022, n° 19/06548Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 1 juillet 2022, n° 19/05125Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 1 juillet 2022, n° 19/06719Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 1 juillet 2022, n° 19/06687Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 1 juillet 2022, n° 19/05423Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 1 juillet 2022, n° 22/03427Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.