Cour d'appel de Douai, 10 mai 2012, n° 10/06611
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 10 mai 2012
- Numéro
- 10/06611
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la demande de radiation Conformément à l'article 526 du code de procédure civile, par ordonnance du 7 septembre 2011, le conseiller de la mise en état, saisi par la société INTERSPORT FRANCE, a déjà statué sur la demande de radiation, en la rejetant ; A défaut de fait nouveau à l'appui de la demande de radiation, il n'y a pas lieu de modifier la décision prise par le conseiller de la mise en état ; Ainsi la demande de radiation sera rejetée ; Sur la recevabilté de l'action de la socié […] oires de la dette, frais, intérêts échus et pénalités ; Sur les effets du cautionnement L'article 2310 étant relatif au recours que peut exercer la caution qui a acquitté la dette contre les autres cautions, n'est pas opposable à la société INTERSPORT FRANCE ; Par ailleurs, aux termes des engagements de cautionnement dont s'agit, les consorts [G]-[J] ont renoncé expressément au bénéfice de division prévu à l'article 2303 du code civil ; Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les consorts [G]-[J] sont tenus de la totalité de la créance principale de la société INTERSPORT FRANCE ; [O] [G], [C] [G], [B] [J], [D] [J] qui succombent seront condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société INTERSPORT FRANCE les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Rejette la demande de radiation du rôle de l'affaire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Rejette les demandes de [O] [G], [C] [G], [B] [J], [D] [J] fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne [O] [G], [C] [G], [B] [J], [D] [J] à payer à la société INTERSPORT FRANCE la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne [O] [G], [C] [G], [B] [J], [D] [J] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le GreffierLe Président Françoise RIGOTChristine PA
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.