Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2012, n° 10/03311
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre C
- Date
- 18 octobre 2012
- Numéro
- 10/03311
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Pour relever des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce, une créance doit être née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Sur la date de naissance de la créance La créance résultant d'une ouverture de crédit par découvert en compte courant naît, non pas de la promesse de prêt découlant de la conve […] pour justifier de la régularité de la naissance de la créance. La ratification de l'ordre litigieux ne peut s'inférer que d'une déclaration expresse ou d'un comportement non équivoque. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque, d'un côté, l'administrateur a demandé à la BPPC que les fonds soient rétrocédés à la Société générale (cf la lettre précitée), et d'un autre côté, il a conservé les fonds sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, sans que les pièces communiquées aux débats permettent de déterminer les circonstances pour lesquelles l'ordre de virement donné à la BPPC au profit de la Société générale n'a pas été exécuté. Dès lors, la créance litigieuse, qui n'est pas née régulièrement au sens de l'article L 622-17 du code de commerce, pour résulter d'un ordre de virement irrégulier au regard des règles de la procédure collective, ne peut bénéficier de la priorité de paiement édictée par ce texte. **** Le jugement attaqué est confirmé. La Société générale, qui succombe, est condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas l'application 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, par arrêt de défaut, Confirme le jugement attaqué, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société générale aux dépens, Vu l'article 699 du code de procédure civile, Autorise, si elles en ont fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP Blanc - Cherfils et la SCP Boissonnet - Rousseau, à recouvrer les dépens d'appel directement contre la Société générale. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.