Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2012, n° 08/24053
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 13 septembre 2012
- Numéro
- 08/24053
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE - sur la recevabilité des appels Considérant que les intimées n'ont pas qualité pour soulever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du débiteur en liquidation judiciaire, seul le liquidateur judiciaire pouvant se prévaloir de la règle du dessaisissement du débiteur qui a été édictée dans le seul intérêt des créanciers ; Considérant que l'appel de Monsieur [B] doit donc être déclaré recevable, tout comme celui de Maître [P], désigné en qualité de mandataire ad hoc de […] r judiciaire, seul mandataire judiciaire habilité à exercer l'action et qui a refusé d'intervenir dans la présente procédure ; Considérant en conséquence que les demandes de Monsieur [B] sont irrecevables ; - sur les demandes du mandataire ad hoc Considérant que Maître [P] ès qualités, qui tient ses droits de Monsieur [B], et n'a pas qualité pour représenter la liquidation judiciaire, n'est pas recevable en ses demandes; qu'au surplus, il s'en rapporte à justice, n'émet aucune prétention et ne formule aucune demande ; - sur les demandes des intimés Considérant que les demandes de condamnations pécuniaires formées à l'encontre de Monsieur [B], débiteur en liquidation judiciaire, par les intimées qui n'ont pas attrait le liquidateur judiciaire pour qu'il soit utilement statué sur celles-ci, sont irrecevables ; que le jugement déféré doit donc être infirmé et que les demandes formées en appel doivent être déclarées irrecevables ; - sur les dépens Considérant que compte tenu du sort réservé à l'appel il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare les appels recevables, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déclare les demandes de Monsieur [B] et de Maître [P] ès qualités irrecevables, Déclare les demandes de condamnations pécuniaires formées par la Banque Delubac et Cie, la société CDR Créances et la société Acofi irrecevables, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel, Monsieur [B] supportant la charge des dépens engagés par Maître [P] ès qualités. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.