Cour d'appel de Lyon, 19 juillet 2012, n° 11/02566
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 19 juillet 2012
- Numéro
- 11/02566
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 14 mai 2004 [N] [T] a été embauché en qualité de technicien de réalisation par la S.A.S. SPIE SUD-EST pour la durée du chantier F 422 consistant à assembler les aimants supraconducteurs du Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (C.E.R.N.), ledit contrat de travail étant soumis à la convention collective nationale du 21 juillet 1965 concernant les employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux […] onomique ; qu'en particulier, l'employeur n'est tenu d'aucune obligation de reclassement ; que le chantier étant terminé, il n'existait aucune possibilité de réemploi ; qu'il est indifférent à cet égard qu'allant au-delà de ses obligations, l'employeur ait recherché si le salarié pouvait occuper un autre poste dans les seuls secteurs de [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 8] sur lesquels [N] [T] avait lui-même indiqué pouvoir travailler, sans étendre ses recherches au niveau national ; Attendu en conséquence qu'il échet de réformer la décision querellée et de débouter [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie à la charge de la société appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que la société SPIE SUD-EST qui succombe supportera les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Déboute [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la S.A.S. SPIE SUD-EST à payer à [N] [T] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L 1233-16 alinéa 2 du Code du Travail ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne la S.A.S. SPIE-SUD-EST à payer à [N] [T] une indemnité de 200 € par applicat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.