Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2012, n° 11/18216
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre A
- Date
- 31 mai 2012
- Numéro
- 11/18216
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : La cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. 1- sur le transfert de marge : Le contrat de travail du 31 mars 2008 prévoit que vendeur percevra un salaire brut mensuel égal à 935,00 euros plus une rémunération variable sur les objectifs périodiques fixés par la direction, dont le calcul sera précisé par un avenant annuel au contrat de travail ; le même jour, monsieur [G] [L] a signé un document aux termes […] upérieure aux 9.784,08 euros réclamés alors que sa rémunération était basée pour l'essentiel sur les commissions et non sur un salaire horaire. De ce chef encore, la décision du premier juge sera confirmé et là encore la cour estime au surplus que monsieur [G] [L] n'avait en réalité aucun contentieux au sujet des heures de travail avec son employeur avant la rupture puisqu'en effet il n'a porté sa contestation à ce sujet qu'au moment de cette rupture, sans même laisser le temps à son employeur de procéder aux éventuels vérifications sur les heures de sorties du garage de l'intéressé - en contactant notamment l'ensemble des clients ayant eu affaire à ce vendeur ou le service de gardiennage pour voir si des dépassements de fermeture ont été effectifs - ni lui permettre éventuellement de régulariser ce qui lui serait du à ce sujet ; sa subite prise d'acte ne peut donc être justifiée par un litige concernant les heures supplémentaires. La jugement déféré qui a considéré que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne monsieur [G] [L] à payer à la société Grand Sud Auto la somme de 1.500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus et le condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.