Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2012, n° 11/03838

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
31 mai 2012
Numéro
11/03838
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Madame [M] [S] et par la SAS RAOUL DOMEC , alors visées par le greffier et développées oralement, Attendu que Madame [M] [S] fait plaider, à l'appui de son appel, - que, tout d'abord, son licenciement est dépourvu de cause économique dés lors, d'une part, que l'énoncé d'une baisse d'activité et du résultat déficitaire de l'atelier auquel elle était affectée n'est pas suffisant à démontrer la réalité de di […] fait droit, pour le même motif, à la demande de Madame [S] en paiement d'un complément au titre de la prime de fin d'année pour le montant sollicité qui n'est pas, même subsidiairement, critiqué par l'employeur, Attendu, par ailleurs, qu'il sera ordonné à l'employeur la remise, sous astreinte, des documents de rupture conformes aux dispositions de la présente décision et le remboursement au profit du Pôle Emploi concerné des allocations de chômage effectivement versées à Madame [M] [S] durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, Attendu que l'employeur n'ayant pas, de manière abusive, résisté à l'application des dispositions des article 51 et 52 de la convention collective applicable, Madame [S] sera déboutée de sa demande à ce titre, Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SAS RAOUL DOMEC de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Reçoit Madame [M] [S] en son appel du jugement rendu le 20 mai 2011 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême et la SAS RAOUL DOMEC en son appel incident, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS RAOUL DOMEC à payer à Madame [M] [S] - la somme de 3.446 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, - la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit le licenciement de Madame [M] [S] sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS RAOUL DOMEC à payer à Madame [M] [S] - la somme de 3.446 euros bruts au ti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.