Cour d'appel de Paris, 13 juin 2012, n° 10/10508
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 13 juin 2012
- Numéro
- 10/10508
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS sur le licenciement Considérant qu'il appartient à l'employeur de démontrer la réalité de la faute grave qu'il invoque; Que la lettre de licenciement reproche au salarié les griefs suivants : - utilisation abusive du véhicule mis à disposition Considérant qu'il est reproché tout d'abord à monsieur [Y] d'avoir utilisé son véhicule de service à titre personnel, pour ses trajets privés, bien que l'employeur lui ait demandé fin 2007 de revenir à un 'comportement plus raisonnable'; Que par let […] à monsieur [Y] ne constituent ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement; Que le salarié est donc fondé à se voir verser outre une indemnité compensatrice de préavis de 33.900 euros et les congés payés afférents , une indemnité de licenciement de 67.800 euros non contestée en son montant; Que s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse , son ancienneté et les éléments de préjudice qu'il produit qui établissent notamment qu'il a fait valoir ses droits à la retraite, justifient que lui soit allouée une somme de 34.000 euros ; - sur le rappel de la valeur point Considérant que le salarié réclame que soit lui accordé un rappel de 264,97 correspondant à la modification de la valeur du point à compter de janvier 2009 portée à 3,72 euros ; que l'employeur ne conteste ni cette revalorisation ni avoir mois de l'appliquer; que cette question ne fait donc pas débat; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais non répétibles, l'association étant condamnée aux dépens;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a dit que monsieur [Y] devait rembourser à l'Association les Amis du Bureau d'Aide Sociale une somme de 3.387,63 euros au titre des heures supplémentaires indues et qu'il avait droit à un rappel d'avantage nature véhicule, L'infirme en toutes ses autres dispositions Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit le licenciement de monsieur [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne l'Association les Amis du Bureau d'Aide Sociale à verser au salarié les sommes suivantes: - 33.900 euros : indemnité compensatrice de préavis outre 3.390 pour les congés payés afférents - 67.800 euros : indemnité de licenciement - 34.000 euros d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.