Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2011, n° 10/05797
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 13 décembre 2011
- Numéro
- 10/05797
- Type
- Arrêt
- Solution
- Sursis à statuer
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est constant que [L] [F], [E] [T], [K] [R] et [I] [O] ont été embauchés par contrat de travail à durée indéterminée respectivement à compter des 6 janvier 1992, 3 juin 1996, 17 juin 1986 et 14 janvier 1980 en qualité, le premier, de tuyauteur-soudeur, le deuxième, de perceur P1, la troisième, de dactylo-facturière et le dernier, de fraiseur P2, par la société ENSIVAL MORET KESTNER ; qu'elle a présenté le 26 juin 2003 une demande d'autorisation de licenciement de […] ancienneté respectivement de 12 années, de près de 8 années, de près de 18 années et de 24 années au sein de l'entreprise qui occupait habituellement au moins onze salariés ; que les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail sont applicables à l'espèce ; Considérant que les intimés ne fournissent aucun élément de nature à étayer leur demande au titre d'un vice de forme alors que par ailleurs les dispositions des articles L1235-2 et L1235-5 du code du travail ne sont pas applicables à l'espèce et que la Cour de Cassation a retenu que leur licenciement était l'aboutissement d'une procédure spéciale initiée en juin 2003 ; Considérant que les intimés ne communiquent aucune pièce de nature à mettre la Cour en mesure d'évaluer à la date de leur licenciement le montant de leur rémunération mensuelle brute ; Considérant qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que les intimés apportent tous les éléments utiles sur le montant de leur rémunération à la date de leur licenciement ainsi que les explications nécessaires sur l'existence d'un vice de forme;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS SURSOIT A STATUER ORDONNE la réouverture des débats afin que les intimés communiquent tous éléments utiles sur le montant de leur rémunération mensuelle brute à la date de leur licenciement et sur le vice de forme allégué ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 03 juillet 2012 à 09h00 ; DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties ; RESERVE les dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.