Cour d'appel de Pau, 13 septembre 2012, n° 10/05022
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 13 septembre 2012
- Numéro
- 10/05022
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Au fond Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail Monsieur [O] [J] a pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur par lettre présentée le 6 avril 2009 estimant avoir été dépossédé de ses fonc […] au titre de la méconnaissance du statut protecteur équivalente au versement de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours. L'indemnité réclamée pour violation du statut protecteur est donc égale à la rémunération qu'il aurait perçue à compter de la rupture jusqu'à la fin de la période de protection, passé le délai de 6 mois de la fin du mandat qui expirait le 15 octobre 2009 soit du mois d'avril 2009 jusqu'au mois d'avril 2010 ou 12 mois de salaire soit la somme de 77.714 €. Sur la remise des pièces Il convient d'ordonner la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiée pour tenir compte du préavis et des congés payés sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [J] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 1.500 €. La SAS ARYSTA LIFESCIENCE qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Ordonne la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiée pour tenir compte du préavis et des congés payés sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte'. Condamne la SAS ARYSTA LIFESCIENCE à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS ARYSTA LIFESCIENCE aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laqu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.