Cour d'appel de Paris, 20 juin 2012, n° 10/08894

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
20 juin 2012
Numéro
10/08894
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

et d'ordonner à la société Fehr Technologies la remise du certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi mentionnant le 17 novembre 2004 comme date d'embauche. La SAS Fehr Technologies a repris oralement ses écritures visées par le greffier le 7 mai 2012 et demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [S] de ses demandes nouvelles et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, […] ant sur les installations et assister le contremaître dans le pilotage et le suivi de la production. Les responsabilités d'assistant contremaître confiées à l'appelant lui conféraient donc la mission de détecter toute difficulté et d'en rapporter à la direction, diligence qu'il n'a pas remplie et dont ses absences certains jours sur la période considérée ne le dispensaient pas. Les faits reprochés à M. [S] sont ainsi parfaitement établis et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant notamment que le ralentissement de la cadence ne saurait revêtir un caractère accidentel mais repose au contraire sur un comportement délibéré, ont dit que les manquements établis à l'encontre de l'appelant, qui remettaient en cause les principes d'organisation du travail, étaient d'une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] sera condamné aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [S] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.