Cour d'appel de Paris, 31 mai 2012, n° 10/09093
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 31 mai 2012
- Numéro
- 10/09093
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur le licenciement La lettre de licenciement, datée du 22 avril 2009, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : "Nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour les motifs économiques suivants : L'Etude a constaté une forte diminution de son activité : le chiffre d'affaire pour 2008, par comparaison avec 2007, a subi une baisse de 453 000 €. Les mois de Janvier et Février 2009 confirment la dégradation de la situation e […] in de la SCP d'un nouvel associé, [U] [E], révélerait la bonne santé de l'étude à la date à laquelle le licenciement litigieux a été envisagé et réalisé, dès lors que, si celle-ci occupait un poste de clerc jusqu'à son intégration le 15 octobre 2007, elle n'a pas été remplacée dans son poste, de même que [C] [Z]. Sur l'obligation de reclassement Compte tenu des circonstances de l'espèce, seul un reclassement extérieur pouvait être envisagé. L'employeur démontre avoir vainement recommandé les salariées dont il envisageait le licenciement à diverses études du département de la Seine-Saint-Denis par courriers des 19, 23 et 24 mars 2009. Il en résulte que le reclassement de l'intéressé était impossible et que l'employeur a respecté son obligation à ce titre. Sur les critères d'ordre L'employeur soutient à juste titre que la question des critères d'ordre est sans objet puisque [C] [Z] appartenait, contrairement à ce qu'elle affirme, à une catégorie professionnelle ' celle de cadre de catégorie 1 ' dont tous les membres, au nombre de deux, ont été licenciés, à savoir [C] [Z] et Madame [D].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Dit que [C] [Z] a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse, Déboute [C] [Z] de ses demandes, Condamne [C] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.