Cour d'appel de Paris, 28 juin 2012, n° 11/10039
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 28 juin 2012
- Numéro
- 11/10039
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la procédure disciplinaire Considérant que la convention collective Nouvelle restauration ferroviaire, du 4 septembre 1984, prévoit, en son article 19, qu'en cas de licenciement l'agent peut, sur sa demande, être entendu par la commission de discipline,'dont la mission est de formuler son avis écrit au chef d'entreprise sur le dossier de l'agent fautif et sur le niveau de la sanction qu'il paraît mériter'; que cet article précise qu'en possession de cet avis le chef […] ecté les dispositions conventionnelles'applicables dans l'entreprise ; Qu'il y a lieu, en conséquence de la condamner à payer la somme de 2.000 euros à l'Union CGT Restauration et Hôtellerie Ferroviaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente'; Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point'; Sur la remise des bulletins de paye conformes Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la SAS CREMONINI RESTAURATION à remettre à Mademoiselle [U] [I] un bulletin de paye conforme à la présente décision'; Considérant qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS CREMONINI RESTAURATION, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Mademoiselle [U] [I] de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Considérant qu'il y a également lieu de condamner la SAS CREMONINI RESTAURATION aux dépens de première instance et d'appel';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la SAS CREMONINI RESTAURATION au paiement à Mademoiselle [U] [I] des sommes provisionnelles suivantes': -23.500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -630,50 euros à titre de rappel de salaire pour 13 jours de mise à pied conservatoire, -63,05 euros au titre des congés payés y afférents, Ordonne à la SAS CREMONINI RESTAURATION de remettre à'Mademoiselle [U] [I] un bulletin de paye conforme à la présente décision, Condamne la SAS CREMONINI RESTAURATION au paiement à Mademoiselle [U] [I] de la somme de 2.000 euros au titre de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.