Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2012, n° 11/02602
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 27 septembre 2012
- Numéro
- 11/02602
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Il résulte des pièces produites et du dossier que [I] [C] a saisi le conseil des prud'hommes le 21 avril 2009, que les parties ont été convoquées à une audience de conciliation fixée aux 3 juin 2009, que cette dernière ne s'est pas présentée à cette audience, l'affaire étant renvoyée au 23 novembre 2009 devant le bureau de jugement, que lors de cette audience l'intéressée ne s'est, de nouveau, pas présentée ni fait représenter, que le conseil n'a été destinataire d'aucun courrier pouv […] 8 alinéa 2 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qui n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure. C'est donc à juste titre que le conseil en l'absence de toute justification fondée présentée par [I] [C] au soutien de sa demande de relever de rôle déclaration de caducité celle-ci s'étant bornée à invoquer son ignorance quant aux voie de recours applicable, a déclaré l'instance engagée par cette dernière irrecevable, faisant droit à la fin de non recevoir soulevée par la SCPA [U] [U] & ASSOCIES. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 32-un du code de procédure civile à l'encontre de [I] [C]. Rien permettant de constater que cette dernière a fait un usage abusif et dilatoire de son droit d'interjeter appel, la SCPA [U] [U] & ASSOCIES sera débouté de sa demande en paiement d'un euro symbolique.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE [I] [C] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.