Cour d'appel de Paris, 15 mai 2012, n° 10/07353

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 10
Date
15 mai 2012
Numéro
10/07353
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR Considérant que l'article 1351 du code civil, seul invoqué par Madame [V], dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Considérant que les demandes relatives au temps de pauses, harcèlement moral, esclavagisme moderne et mauvais […] Z], demeurant [Adresse 3], a montré un état de grande frustration, de stress et de fatigue au cours de ce travail et à l'occasion de la fin de son emploi du 08/10/01 au 20/03/03 chez Cabinet [V]. Il est évident que ce travail et cette rupture ont contribué à la détérioration de son état de santé. ; Considérant qu'un emploi peut générer frustration, stress et fatigue indépendamment de tout fait de harcèlement moral ou manquement de l'employeur ; qu'en l'espèce, Mademoiselle [Z] qui ne produit aucune autre pièce, n'établit ni les agissements répétés de l'employeur, ni la dégradation de ses conditions de travail ; qu'elle ne caractérise ni le harcèlement moral, ni aucune autre faute ; que la demande sera rejetée ; Considérant que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qui concerne le rejet des demandes reconventionnelles du Cabinet [V] [V] et la condamnation aux dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu à amende civile qui en tout état de cause ne bénéficierait pas à Madame [V] ; que la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet de la demande reconventionnelle du cabinet [V] [V] et la condamnation aux dépens ; Statuant à nouveau, Rejette les fins de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, Rejette les demandes présentées par Mademoiselle [D] [Z], Rejette les demandes formulées par Madame [V] [V], Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mademoiselle [D] [Z]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.