Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2012, n° 10/06053
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 19 septembre 2012
- Numéro
- 10/06053
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que, par acte du 8 aout 2005, la société NPN, laquelle exploite sous la marque NORMAN PARKER un réseau de franchise en matière de promotion immobilière, a conclu avec MM [B] [H] et [C] [U], agissant pour le compte de la société ERM DEVELOPPEMENT, un contrat de franchise d'une durée de cinq ans en vue de l'exercice d'une activité de promotion immobilière sur le secteur des « Hauts de Seine partiel » ; qu'en application du contrat, le franchisé était redevable d'un droit initial […] lus de ses demandes ; Considérant qu'il sera également fait droit à la demande de la société NPN tendant à ordonner à la société ERM DEVELOPPEMENT de restituer le manuel opératoire et la charte graphique remis à cette dernière lors de la signature du contrat, les clause contractuelles stipulant qu'à l'expiration du contrat , le franchisé s'engage à restituer au franchiseur ces documents, ces documents devant être remis dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ; qu'il n'apparait pas nécessaire en revanche pour assurer l'exécution de cette condamnation de l'assortir d'une astreinte ; Considérant enfin que les demandes en dommages et intérêts formées par la société ERM DEVELOPPEMENT seront rejetées dès lors que le contrat a été valablement résilié à ses torts comme cela a été dit ci-dessus, la société ERM DEVELOPPEMENT ne caractérisant l'existence d'aucun préjudice imputable à une faute de la société NPN ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la société NPN la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - CONFIRME, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant - ORDONNE à la société ERM DEVELOPPEMENT de restituer à la société NPN le manuel opératoire et la charte graphique remis lors de la signature du contrat, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt . - REJETTE le surplus des demandes. - CONDAMNE la société ERM DEVELOPPEMENT au paiement des dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société NPN la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.