Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2012, n° 12/05993

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
20 septembre 2012
Numéro
12/05993
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS, La rectification opérée par l'administration fiscale comporte deux volets, une rectification portant sur la valeur des biens déclarés et une rectification portant sur le contenu du patrimoine, par réintégration dans l'actif de biens omis avec pour ces biens une valeur donnée d'office par l'administration fiscale et contestée par Mme [I]. L'article 885 E du code général des impôts dispose que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er jan […] ion du passif : Mme [I] estime qu'un passif doit être pris en compte au vu d'emprunts pour réaliser des travaux. L'article 768 du code général des impôts, relatif aux droits de mutation par décès, et auquel renvoient les textes relatifs à l'impôt de solidarité sur la fortune, dispose que les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. La dette doit exister au 1er janvier de l'année d'imposition, être personnelle au contribuable et justifiée. Les emprunts dont fait état Mme [I] sont au nom de l'indivision [I] et non de Mme [C] [I]. Il ne s'agit pas d'une dette entièrement personnelle au seul contribuable. L'administration fiscale a retenu cependant une déduction pour une quote part d'un tiers. Cette solution sera confirmée. En définitive, pour l'essentiel la décision de l'administration fiscale est confirmée sauf pour deux points mineurs. Mme [I] supportera les dépens d'appel, mais par équité, chaque partie conservera ses frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a débouté Mme [C] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Direction générale des Finances Publiques, prise en la personne du Directeur Départemental des Finances Publiques, sauf sur deux points, Dit que la valeur de la résidence principale au [Adresse 6] est fixée à 364.364 € en 2007 comme en 2006, d'où une insuffisance taxable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune de 124.000 en 2007 au lieu de 188.000 €, Dit que la valeur du bien du [Adresse 1] est fixée pour 20
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.