Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 avril 2012, n° 10/02582

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre B
Date
2 avril 2012
Numéro
10/02582
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION * sur l'incident de communication de pièces Les pièces n°68 à 71 ont été communiquées le 22 juillet 2011 par le syndicat à la partie adverse suivant bordereau daté du 19 juillet 2011, alors que l'ordonnance de clôture est en date du 23 janvier 2012. Rien ne justifie que ces pièces soient écartées des débats. * sur l'intervention volontaire du cabinet hak Il sera donné acte à la SARL Cabinet Hak de ce qu'elle intervient volontairement à la procédure en sa qualité de syndic d […] yndicat de sa demande tendant à voir condamner les époux [W] à supprimer leurs boîtes aux lettres dès lors que celles-ci sont fixées sur le mur de la maison dont sont propriétaires les époux [W]. - sur les dommages et intérêts Echouant en leurs demandes, les époux [W] ne justifient pas d'un préjudice ouvrant droit à réparation. La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part de l'une ou de l'autre des parties dans son droit d'agir et se défendre en justice, le jugement sera infirmé et chacune d'elles sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l'égard de l'autre. * sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Echouant en leur recours, les époux [W] seront condamnés aux dépens d'instance et d'appel afférent à l'instance les opposant au syndicat et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés à payer au syndicat une somme de 1.500 € qui s'ajoutera à celle déjà accordée par le premier juge sur le même fondement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les pièces n°68 à 71 communiquées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Paola. Donne acte à la SARL Cabinet Hak de ce qu'elle intervient volontairement à la procédure en sa qualité de syndic de la copropriété Le Paola aux lieu et place du cabinet Jean-Pierre Hak. Confirme le jugement en date du 5 janvier 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a : débouté Madame [U] [L] épouse [H] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Paola à supprimer le portail implanté à l'entrée de [Adresse 14], à [Localité 15], débouté Monsieur [G] [W] et Madam
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.