Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2012, n° 11/00304

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
11e Chambre A
Date
25 mai 2012
Numéro
11/00304
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION: Le jugement entrepris sera confirmé, les moyens critiques et les prétentions contraires développés en appel par les époux [U] s'avérant dénués de fondement ; Les conditions de la résiliation conventionnelle anticipée du bail étaient réunies à la date du 24 avril 2008 à laquelle la société Cabinet Orsini a proposé à l'accord de signature des époux [U] un nouveau bail conclu avec un tiers, en l'occurrence la société ISA DÉVELOPPEMENT, au loyer mensuel de 920 € supérieur au l […] qui n'a pu alors accéder au local n°320 dont l'ouverture n'a pu être faite que le 1er avril 2009 après changement des serrures ; Quant aux travaux à réaliser en fin de bail la société Cabinet Orsini justifie de l'obturation du passage aménagé entre les locaux 316 et 320 comme ci-dessus précisé ainsi que de la séparation des circuits électriques des deux locaux suivant facture ADEG du 8 avril 2009 ; La dépose de la climatisation du local 316, installée également avant la cession par la locataire, ne peut lui être prescrite, le bail conclu avec le propriétaire de ce local stipulant l'acquisition à son profit de cette installation ; Les dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice caractérisé en l'espèce par l'absence manifeste de fondement de la demande et du recours sur l'échec prévisible desquels les demandeurs n'ont pu se méprendre seront ampliés à la somme de 2500 € ; Les dépens d'appel seront mis à la charge des époux [U] qui succombent avec fixation à la somme équitable de 2000 € de l'indemnité leur incombant en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels formés à titre principal et incident, Confirme le jugement entrepris mais l'émendant élève de 500 € en 2500 € la condamnation à dommages-intérêts mise à la charge des époux [U] au profit de la société Cabinet Orsini, Y ajoutant : -condamne in solidum les époux [U] à payer à la société Cabinet Orsini la somme de 2000 € au titre des frais de procès d'appel, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne les époux [U] aux dépens d'appel, Autorise le recouvrement prévu par l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.