Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2012, n° 11/01683

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 1
Date
13 septembre 2012
Numéro
11/01683
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Considérant que les époux [N] ayant publié leur assignation en nullité de la vente du 1er juillet 2005, leurs demandes sont recevables ; Considérant que les moyens développés par les époux [N] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d […] s acquéreurs ; que le mandat de l'agent immobilier ne le prévoyant, ce dernier ne pouvait prétendre au paiement de la commission par une personne qui n'aurait pas été mentionnée comme en ayant la charge par le mandat et l'engagement des parties, de sorte que l'irrégularité invoquée n'est pas établie ; Considérant que, les offres étant régulières, le Tribunal a exactement décidé de rejeter les demandes des époux [N] ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des époux [N] ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de la société Cogedim vente et de la société Edelweiss marine sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; Considérant qu'il convient de constater que la société Foncière Resiouest ne formule pas de demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile contre les appelants dans le cas, en l'espèce avéré, où ces derniers seraient déboutés de leurs demandes ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare recevables les demandes de M. [Y] [N] et de Mme [P] [H], épouse [N] ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. [Y] [N] et Mme [P] [H], épouse [N], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [Y] [N] et Mme [P] [H], épouse [N], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer à : - la société Cogedim vente la somme de 10 000 €, - la société Edelweiss marine la somme de 5 000 €. La GreffièreLa Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.