Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2012, n° 11/10733

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
6 juillet 2012
Numéro
11/10733
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur le fond : Les parties s'opposent, en premier lieu, sur la soumission de l'immeuble au statut de la copropriété. Au terme de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, le statut de la copropriété s'applique à « tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes […] acte comme pouvant être faite à l'initiative de Madame [A], et qui devait avoir pour conséquence l'extinction du droit de puisage de Monsieur [A], n'a certes pas été réalisée, il n'est pour autant pas contesté que l'alimentation de l'immeuble se fait désormais par de l'eau courante, ce qui, à ce jour, prive la 'servitude' de toute utilité, et ce qui justifie son extinction. Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point et la demande de démolition de Monsieur [N] fondée sur cette 'servitude' sera rejetée. En raison de sa succombance, Monsieur [N] supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris les dépens du référé. Il sera condamné à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de la demande formée sur ce même fondement ainsi que de sa demande en dommages et intérêts. Aucun autre préjudice n'étant justifié que celui ci-dessus indemnisé au titre des frais irrépétibles, Monsieur et Madame [L] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré la servitude de passage et de puisage bénéficiant à Monsieur [N] éteinte, et statuant à nouveau sur tous les autres chefs : Rejette les demandes de Monsieur [N] tendant à voir dire que l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, tendant à voir désigner M. le président de la chambre des notaires afin d'établir un règlement de copropriété et état descriptif de division, et d'en assurer la publicité foncière, tendant à voir désigner un administrateur provisoire, ainsi qu'à voir dire que les frais relatifs à ces désign
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.