Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2012, n° 08/22132
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre A
- Date
- 25 mai 2012
- Numéro
- 08/22132
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ; Le fait que la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 26 avril 2007 ait été réitérée lors d'une assemblée générale postérieure ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action en nullité exercée par Mr et Mme [A], dès lors que cette seconde résolution est à son tour attaquée et n'est donc pas définitive ; par ailleurs, il n'existe auc […] eur situation par rapport à la détermination du rez-de-chaussée qui a été décalé d'un niveau, que cette erreur a également entraîné un décalage sur la grille des charges ascenseurs, que cette situation a été régularisée au sein de la copropriété «[Adresse 6]», que le Syndic a simplement proposé d'effectuer la même régularisation au sein de la copropriété «[Adresse 7]»' ; elle doit donc être annulée, d'autant plus que le syndic ne saurait être investi par l'assemblée générale d'un autre pouvoir que celui, limité par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de représenter le syndicat pour la publication de l'état descriptif de division, du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes ; Mr et Mme [A] ont engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de leur laisser supporter intégralement la charge ; il convient de leur allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, s'ajoutant à la juste indemnité déjà accordée par le premier juge ; Le Syndicat des copropriétaires qui succombe doit supporter les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe, Reçoit l'appel limité du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], mais le déclare mal fondé et en conséquence l'en déboute ; Confirme le jugement entrepris, sauf en ce que l'annulation prononcée concerne la résolution n° 13 de l'ordre du jour, mais n° 21 du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2007 ; Y ajoutant, Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à payer à Mr et Mme [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adr
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.