Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2012, n° 11/20115
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 14 novembre 2012
- Numéro
- 11/20115
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire L'employeur ayant émis des réserves d'emblée, l'article R 441-11 al.2 du code de la sécurité sociale devait envoyer un questionnaire à l'employeur (et à la victime) ou faire procéder à une enquête auprès des intéressés. La Caisse n'a rempli aucune de ces deux obligations à l'égard de l'employeur, du moins. Elle a néanmoins notifié une prolongation de la procédure d'enquête par sa lettre du 17 septembre 200 […] ce point et fait droit à la demande de l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie L'employeur qui conteste le caractère professionnel d'un accident peut combattre la présomption d'imputabilité qui s'attache aux lésions apparues au temps et lieu du travail et que consacre l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Il lui appartient de rapporter la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail. Cette contestation s'inscrit dans le cadre des rapports entre l'employeur concerné et la Caisse et n'a aucune incidence sur les droits de la victime. Cependant, et malgré l'insuffisance de l'enquête menée par la Caisse, l'appelante qui limite ses explications au fait que le salarié rentrait d'une période de congés et aurait eu des hernies discales (ce qui ne ressort d'aucune pièce objective du dossier) n'a pas rapporté la preuve que les lésions auraient eu une cause totalement étrangère au travail. La contestation du caractère professionnel des lésions n'est donc pas fondée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant en matière de sécurité sociale, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau: Constate que la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 5] n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la SA KONE avant sa décision du 9 novembre 2007 de prise en charge de l'accident du travail du 20 août 2007 subi par M.[V], En conséquence, déclare inopposable à la SA KONE cette décision du 9 novembre 2007, Déboute la SA KONE de sa contestation du caractère professionnel de l'accident du 20 août 2007, Et y ajoutant: Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à payer à la SA KONE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.