Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2012, n° 11/14879

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
23 octobre 2012
Numéro
11/14879
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les deux appels concernant le même jugement, il convient pour une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction sous le n° 11/14879; Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que [E] [J], né le [Date naissance 2] 1942, perçoit une pension vieillesse depuis le 1er novembre 2002; qu'il a repris une activité salariée en qualité de soudeur selon contrat à durée indéterminée du 19 août 2004; Attendu que le 8 octobre 2004, il a été victime d […] ofessionnelle durant cette période; qu'il ne justifie pas avoir rempli les conditions prévues par le Code de la Sécurité Sociale et notamment par l'article R.313-3 pour avoir droit aux indemnités journalières; que par ailleurs, le fait de percevoir une pension de retraite ne permettait pas le maintien des droits prévu aux articles L. 161-8 et R.161-3 du Code de la Sécurité Sociale; qu'ainsi les indemnités journalières ont été versées à tort pour cette période; que l'indu s'élève donc à la somme de 4.272,39 euros; Attendu que la prise en charge jusqu'au 1er mars 2010 demandée par l'appelant sera rejetée sur le même fondement; Attendu que l'appelant ne caractérise pas le caractère abusif de la procédure; que sa demande à ce titre sera rejetée; Attendu qu'il n'y a pas lei de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, Ordonne la jonction des procédures n° 11-14879 et 11-15508 sous le n° 11-14879, Infirme le jugement , mais seulement en ce qu'il a condamné [E] [J] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la somme de 65.892,98 euros au titre d'un indu Et statuant à nouveau sur le chef infirmé : Condamne [E] [J] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la somme de 4.272,39 euros au titre d'un indu concernant les indemnités journalières versées du 8 septembre au 30 décembre 2008, Déboute [E] [J] de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.