Cour d'appel de Lyon, 9 octobre 2012, n° 11/08845
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- Sécurité sociale
- Date
- 9 octobre 2012
- Numéro
- 11/08845
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action : Le 4 février 1998, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du SUD-EST a proposé à [H] [O] de racheter ses périodes travaillées en ALGERIE du 1er avril 1953 au 30 juin 1962 moyennant la somme globale de 97.555 francs ; n'ayant pas obtenu l'aide de l'Etat, [H] [O] a renoncé au rachat. Le 28 juillet 2005, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du SUD-EST a proposé à [H] [O] de racheter ses périodes travaillée […] e est possible à condition que l'intéressé établisse son affiliation au régime social algérien ou la réalité d'une activité salariée ; l'attestation sur l'honneur permet de justifier uniquement de la durée d'activité dont l'existence et la nature doivent être établis par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, [H] [O] admet être dans l'incapacité d'apporter un élément autre que son attestation et établissant son activité salariée en ALGERIE. En conséquence, [H] [O] doit être déboutée de sa demande de validation de la période ayant couru de 1952 à 1962 et le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les frais de procédure : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter [H] [O] de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais. [H] [O], appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Ajoutant, Déboute [H] [O] de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, Dispense [H] [O], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christine SENTIS Nicole BURKEL
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2017, n° 16/09082Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2017, n° 16/03284Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2017, n° 16/01831Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2017, n° 16/09152Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2017, n° 16/02873Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2017, n° 16/02018Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.