Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2012, n° 10/10872

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
25 octobre 2012
Numéro
10/10872
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la faute inexcusable Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait d […] s de la CCCP en qualité de dernier employeur , que cependant cette dernière ne peut être considérée comme étant l'un des employeurs de Mr [Y] la Caisse ne prétendant d'ailleurs pas que la CCCP ait disposé d'un quelconque pouvoir de direction à l'égard de celui-ci ; Attendu qu'en cas de pluralité d'employeurs, ceux-ci, à l'exception du dernier ou de l'actuel employeur ne peuvent se prévaloir à titre principal du caractère non contradictoire de la procédure qui a été régulièrement menée et ne peuvent que contester le caractère professionnel de la maladie en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; Que cependant, il en va autrement en cas d'irrégularité affectant la procédure à l'encontre du dernier employeur, qui dans les rapports entre la Caisse et les employeurs affecte l'ensemble de la procédure diligentée aux fins de reconnaissance de la maladie ; Attendu que la procédure de prise en charge ne peut dans les rapports entre la Caisse et les employeurs être déclarée opposable à ceux-ci ; Attendu que les sommes versées à la victime seront inscrites au compte spécial . . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris, Rejette toute autre prétention , Dit n'y avoir lieu à application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.