Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 avril 2012, n° 11/04695

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre A
Date
3 avril 2012
Numéro
11/04695
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que suivant acte en date du 2 juin 1978, le Crédit Agricole a consenti à Mme [L] un prêt d'un montant de 700.000 F remboursable dans le délai d'un an ; Que ce prêt n'a pas été remboursé à son échéance et que Mme [L] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 9 octobre 1992, suivie d'une liquidation judiciaire le 22 octobre 1993 ; que le solde du prêt a été réglé par le liquidateur le 26 octobre 2004 ; Que Mme [L] a engagé son action contre la Cai […] à titre d'intérêts de retard ; que rien ne permet donc, à l'examen de ces pièces, de conclure à l'application par la banque d'un taux d'intérêt supérieur à celui convenu contractuellement (7% l'an + 0,618% d'assurance + 3% de majoration) ; Qu'il convient en conséquence de débouter Mme [L] de sa demande en paiement de sommes au titre d'un trop versé sur le remboursement du prêt ; Attendu que c'est en vain que Mme [L] sollicite subsidiairement, d'une part la désignation d'un expert afin de procéder aux recherches nécessaires pour déterminer l'existence et le montant du trop versé allégué, d'autre part le versement d'une provision ad litem ; Qu'en effet, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie demanderesse à l'administration de la preuve et qu'il a été vu précédemment que Mme [L] n'apportait aucun élément de nature à établir le principe même de l'existence d'un trop versé; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [L] de sa demande d'instauration d'une mesure d'expertise et de versement d'une provision ad litem ; La condamne à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Bouches du Rhône une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.