Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2012, n° 11/16446

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
5 juillet 2012
Numéro
11/16446
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Attendu que l'appelant principal se borne à reprendre laconiquement ses prétentions et moyens de première instance ; que le premier juge lui a déjà répondu par des motifs , fort longuement développés, pertinents ; Attendu qu'en ce qui concerne l'appel incident de Mme [L], l'importance des travaux réalisés par M. [C] qui sont décrits par l'expert [B] excède la simple amélioration du cadre de vie de ce dernier, la contrepartie de son hébergement à titre gratuit , et encore sa nécessaire p […] endu ensuite, s'agissant du montant total dû à ce titre par Mme [L], que ses critiques fondées du rapport de M. [B], contenues dans le rapport [R] du 16 décembre 2011 complété le 16 avril 2012, concernant notamment la déduction de la valeur du bien immobilier litigieux au moment de la donation en 2001, l'achat de matériaux réalisés par les consorts [L] eux-mêmes, ou l'assiette exacte et l'étendue des travaux réalisés par M. [C], ont déjà conduit le tribunal à réduire très sensiblement l'estimation qui avait été retenue par l'expert [B] pour ramener à sa juste proportion la part de la plus-value véritablement imputable à M. [C] ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu à quelque nouvelle mesure d'instruction ; qu'aucune résistance abusive de la part de l'intimée n'est à déplorer ; Attendu l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant Déboute M.[Y] [C] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, Condamne M. [Y] [C] à payer à Mme [M] [L] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.