Cour d'appel de Paris, 1 juin 2011, n° 10/08236
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 1 juin 2011
- Numéro
- 10/08236
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR Considérant selon l'article 5-3 du Règlement du Conseil n° 44/2001 du 22-12-2000 qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'il convient donc de rechercher si le documentaire était diffusé ou accessible sur le territoire français ; que cette accessibilité doit être légitime et ne […] un extrait de l'oeuvre sur le site 'you.tube' qui provient d'internautes anonymes, est totalement étranger à BBC ; Considérant, en revanche, que l'accès à la chaîne BBC4 est possible par l'intermédiaire de 'citysat', et d'un décodeur 'sky' grâce à un abonnement payant (Procès-verbal du 2007 2010 et du 3 août 2010) ; que ce type d'accès correspondant aux affirmations de BBC (page 17 de ses conclusions), alors que l'absence de traduction de la page 26 du contrat du 20 juillet 2010, ne permet pas de contredire ces dernières concernant la nécessité d'avoir un domicile au Royaume-Uni ou d'avoir un code postal au sein de ce pays ; qu'aucune précision n'est donnée dans le procès-verbal du 3 août 2010, sur la façon dont M. [X] s'est procuré le décodeur 'sky' ; Que toutes ces restrictions démontrent que le programme BBC4 n'est pas destiné au public de France ; Qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de BBC et M.[U] [G] les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de les débouter de ce chef de demande ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - Confirme l'ordonnance entreprise, - Déboute la société de droit anglais BRITISH BROADCASTING CORPORATION et M. [R] [U] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [L] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.