Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2012, n° 10/09730

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 7
Date
20 septembre 2012
Numéro
10/09730
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE: Sur l'application de l'article 1224-1 du code du travail : Considérant que, pour infirmation, l'appelant, le mandataire liquidateur de la SA VARIG et les AGS soutiennent que l'article L 1224-1 du code du travail à vocation à s'appliquer au litige en cours comme résultant de la directive 2001/23/CE du conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements o […] station de service dont la nouvelle embauche de quelques anciens salariés à compter d'août 2007 sans reprise d'ancienneté pendant le court temps d'exploitation d'assistance en escale qui a cessé par ailleurs début septembre 2008; Que le code d'immatriculation IATA attribué à la société VRG n'est pas un élément d'actif de la société VARIG mais un simple numéro attribué par l'association internationale du transport aérien pour identifier ses membres; Que la circonstance que la société VRG ait décidé d'honorer les billets émis par la VARIG est une simple mesure commerciale destinée à faire connaître la nouvelle société; Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi de collusion frauduleuse entre les deux sociétés brésiliennes, non tenues dans leur législation à des obligations similaires à celles de l'article 1224-1 du code du travail ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions; Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Madame [J] [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.