Cour d'appel de Lyon, 3 octobre 2012, n° 11/05139

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
3 octobre 2012
Numéro
11/05139
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 16 octobre 2007, [J] [R] exerçant la profession d'avocat a embauché [M] [F] en qualité d'hôtesse d'accueil - standardiste pour la période du 15 octobre au 23 novembre 2007 ; qu'il a ensuite engagé la même en qualité de secrétaire juridique par contrat de professionnalisation pour la période du 27 novembre 2007 au 30 novembre 2008 ; Attendu que la salariée a été placée en congé de maternité à compter du 15 septembre 2008 […] , le contrat de travail restait suspendu de sorte qu'aucune absence injustifiée ne pouvait être reprochée à la salariée ; Attendu que la décision querellée sera en conséquence intégralement confirmée, la salariée justifiant d'une ancienneté depuis le 27 novembre 2007 qui lui ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement, et qu'elle a subi un préjudice important puisqu'elle s'est retrouvée au chômage et a subi une perte sensible de revenus alors qu'elle était mère d'un nourrisson ; Attendu que les juges de première instance ont omis de statuer sur la demande d'indemnité de requalification qui leur a été présentée par [M] [F] ; qu'il convient d'allouer à ce titre à l'intimée la somme de 1 337 € ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamne [J] [R] à payer à [M] [F] la somme de 1 337 € à titre d'indemnité de requalification ; Le condamne à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.