Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2012, n° 10/09178

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 8
Date
5 juillet 2012
Numéro
10/09178
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'avertissement : Aux termes de 1'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L1332-1 du même code dispose qu'aucune sanction ne peut être pr […] busif de la messagerie interne de la société, le salarié soutient sans être utilement contredit que l'employeur n'a réglementé et limité l'usage de ladite messagerie que par note du 9 mai 2008, soit 3 jours après le prononcé de l'avertissement. Au demeurant, la société ne produit aucun élément matérialisant l'abus reproché. Il ressort de l'ensemble de ces constations que l'avertissement, nonobstant les relations exécrables relevées par l'inspecteur du travail le 30 juin 2008 entre le salarié et le directeur Général du CEREN, est injustifié, doit être annulé, et sa mention retirée de son dossier personnel, sans qu'il soit nécessaire de prononcer d'astreinte. Le salarié ayant été notamment accusé à tord de ne pas exécuter de bonne foi son contrat de travail, a subi un préjudice moral que la cour est en mesure de fixer à la somme de 1000€. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CEREN, lequel versera à [L] [C] la somme de 1500€ à ce titre et supportera les entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions : Statuant à nouveau et ajoutant, Annule l'avertissement prononcé le 6 mai 2008 à l'encontre de [L] [C] par le GIE CEREN, Ordonne le retrait de sa mention dans le dossier personnel de [L] [C], Condamne le GIE CEREN à verser à [L] [C] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Déboute le GIE CEREN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le GIE CEREN à verser à [L] [C] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le GIE CEREN aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.